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CRISE SANITAIRE : LES INCIDENCES EN MATIERE D’URBANISME

CRISE SANITAIRE : LES INCIDENCES EN MATIERE D’URBANISME

Publié le : 02/04/2020 02 avril avr. 04 2020

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire français emporte des conséquences importantes dans de nombreux domaines. Le droit de l’urbanisme, qui connaît des délais multiples et complexes, n’y échappe pas.
Le sort de ces délais est traité par un texte général : l’ordonnance n° 2020-306 relative à la suspension de l’ensemble des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Pour l’ensemble des mesures d’adaptation prévues par l’ordonnance, la date de référence retenue est celle du 12 Mars 2020, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été décrété.
Les délais ayant expiré avant le 12 Mars 2020 demeurent soumis au droit commun.
L’ordonnance n° 2020-306 prévoit la suspension de l’ensemble ayant expiré ou expirant entre :
- le 12 Mars 2020,
et
- l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dépôt et instruction des demandes
Rien ne s’oppose à ce que des demandes d’autorisation soient déposées pendant la crise sanitaire, surtout lorsque les collectivités disposent d’un service dématérialisé.
Aucun texte ne traite de la question de l’instruction des demandes d’autorisations qui seraient déposées pendant la crise sanitaire.
Aussi faut-il en déduire qu’en théorie, les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable) peuvent toujours être instruites et les autorisations délivrées.
Or, en pratique, l’instruction des demandes se trouve ralentie voire interrompue par l’impossibilité de respecter les procédures (sollicitation et obtention d’avis, organisation de procédures de participation du public etc).
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que des autorisations d’urbanisme soient délivrées pendant la crise sanitaire si le respect des différentes procédures peut être assuré.

Suspension des délais d’instruction
Pendant la période de crise sanitaire, les délais octroyés aux autorités pour délivrer ou non l’autorisation à compter de la date de dépôt de la demande sont suspendus.
Ils recommenceront à courir dans un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Les délais octroyés aux autorités pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires subissent le même sort (art. 7).

Avis et procédures de participation du public
Un certain nombre d’autorisations sont soumises à l’émission d’un avis par une autorité particulière (Architecte des bâtiments de France, Autorité environnementale etc).
Souvent, ces avis sont réputés favorables à l’expiration d’un certain délai.
Pendant la crise sanitaire, les délais sont suspendus et recommenceront à courir pendant un délai d’1 mois courant à compter de la fin de l’état d’urgence (art. 7).
Les délais prévus pour « la consultation ou la participation du public » obéissent à la même logique (art. 7).

Dispositions spécifiques aux enquêtes publiques
L’ordonnance comprend des dispositions spécifiques aux enquêtes publiques qui étaient en cours au 12 Mars 2020 ou qui devaient être organisées pendant la période de crise (art. 12).
Ainsi, lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en adapter les modalités :
  • en prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur.
  • en organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Autorisations acquises ou refusées tacitement
Que le silence de l’administration vaille refus ou autorisation, les principes suivants trouvent à s’appliquer :
  • si le délai expire pendant la période d’état d’urgence sanitaire, il est suspendu jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de la crise,
  • si le point de départ du délai est supposé démarrer pendant la période d’état d’urgence, il est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci (art. 7).
Recours contre les autorisations d’urbanisme
S’agissant des recours qui auraient dû être formés pendant le période de crise, l’ordonnance prévoit qu’ils seront réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai de 2 mois courant à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (art. 2).
Les notifications au titre de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme doivent, en principe, suivre la même logique.

Délai de réalisation des travaux
Les délais imposés par l’administration pour « réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature » sont également suspendus, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice (art. 8).

Prorogation des autorisations en cours
Les autorisations et permis dont le terme vient à échéance pendant la crise sanitaire sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période (art. 3).
Cela vise notamment le cas de bénéficiaires de permis de construire dont le délai imparti pour effectuer les travaux expirerait pendant la période de crise sanitaire.

Chloé daguerre,
Elève avocate, Cabinet ARCC.
 

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