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CRISE SANITAIRE : NOUVELLES PRECISIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

CRISE SANITAIRE : NOUVELLES PRECISIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Publié le : 28/05/2020 28 mai mai 05 2020

L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 avait adapté le fonctionnement des juridictions administratives pendant la crise sanitaire.
L’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 apporte de nouvelles précisions.

Audiences audiovisuelles
L’ordonnance du 25 Mars 2020 permettait que les audiences se tiennent en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Désormais, l’opportunité de réaliser les audiences de cette manière est décidée par le président de la formation du jugement, insusceptible de recours.
En outre, il est précisé qu’avec l'autorisation du président de la formation de jugement, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que le secret du délibéré.

Mesures d’instruction
Les mesures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 Mars 2020 et le 23 Juin 2020 sont prorogées jusqu’au 24 Août 2020 inclus.
Une certaine vigilance s’impose puisque le juge peut fixer un délai plus bref.

Mesures de clôture d’instruction
Les mesures de clôture instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 Mars 2020 et et le 23 Juin 2020 sont prorogées jusqu’au 24 Août 2020 inclus, « à moins que ce terme ne soit reporté par le juge ».
Là encore, le juge peut, lorsque l’urgence ou l’état de l’affaire le justifie, fixer une date de clôture antérieure au 24 Août 2020.

Délais impartis aux juridictions pour juger
Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 Mars 2020 et le 23 Mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable au délai imparti au Tribunal Administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections municipales organisées en 2020.

Chloé Daguerre,
Elève avocate,
Cabinet ARCC.
 

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