Covid 19 : Adaptation des règles de passation et d’exécution des contrats de la commande publique

Covid 19 : Adaptation des règles de passation et d’exécution des contrats de la commande publique

Publié le : 01/04/2020 01 avril avr. 04 2020

Afin d’adapter les règles de la commande publique à la crise sanitaire majeure qui touche la France, le gouvernement a adopté le 25 Mars 2020 une ordonnance comportant des mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure et d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique.
S’agissant des procédures de passation, et sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres sont prolongés « d’une durée suffisante » par l’autorité contractante.
En outre, lorsque les modalités de mise en concurrence ne peuvent être respectées par l’autorité contractante, cette dernière peut les aménager en cours de procédure. Un tel aménagement doit permettre le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant des contrats arrivant à terme pendant la période d’état d’urgence, ils peuvent être prolongés par avenant si une procédure de mise en concurrence ne peut être organisée.
Les conditions financières des contrats sont également adaptées. Ainsi, les acheteurs sont autorisés, par avenant, à modifier les conditions de versement de l’avance. Son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché.
Enfin, en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat, des dispositions en faveur des entreprises trouvent à s’appliquer.
Lorsque l’opérateur n’est pas en mesure de respecter les délais d’exécution fixés par le marché, ces délais sont prolongés d’une durée au moins équivalente à la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Si l’exécution d’une concession doit être suspendue, le versement des sommes à l’autorité concédante est également suspendu. Le concessionnaire peut également se voir octroyer une avance sur les sommes qui lui sont dues par le concédant s’il en justifie le besoin.
Les acheteurs et opérateurs économiques doivent toutefois faire preuve de vigilance. Ces mesures ne sont pas d’application systématique. Elles ne doivent être mises en œuvre que « dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »
Chloé Daguerre,
Elève avocate, Cabinet ARCC.

 

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