Réforme de certains rapports juridiques entre les normes en matière d’urbanisme :

Réforme de certains rapports juridiques entre les normes en matière d’urbanisme :

Publié le : 02/07/2020 02 juillet juil. 07 2020

L’Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 vient rationaliser la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme. Cette rationalisation s’apparente plus à un durcissement qu’à un assouplissement des rapports de normes. Pour autant cette réforme est satisfaisante dans une optique de simplification du droit dans la mesure où le rapport de prise en compte, difficile à appréhender par le juge, s’efface devant le rapport bien maîtrisé de la compatibilité.

Très simplement, le rapport de compatibilité peut être décrit comme le respect de l’esprit de la règle supérieure sans la remettre en cause ou la méconnaître. Il s’agit en définitive d’un rapport de non-contrariété qui est moins strict que celui de la conformité. Ce dernier est assez rare en dehors des règles de compétences ou plus spécifiquement en droit de l’urbanisme dans le cadre de la conformité du permis de construire au règlement du PLU.

Le rapport de prise en compte, très difficile à cerner, a fait l’objet d’une tentative de définition par le juge. Il s’agit, en principe, de ne pas s'écarter des orientations fondamentales du texte supérieur sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie. 

L’Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 vient donc modifier les rapports de normes pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, documents en tenant lieu et cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Il convient de retenir spécifiquement que les documents régionaux et locaux de planification environnementale et énergétique gagneront en densité normative.

Les Schémas de cohérence territoriale devront être compatibles (et non plus prendre en compte) avec, le cas échéant :
  • le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement,
  • le schéma régional des carrières,
  • le schéma départemental d'orientation minière en Guyane.

Les SCOT ne devront plus prendre en compte que :
  • les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires,
  • les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.

Pour finir, les Plans locaux d’urbanisme devront être compatibles (en non plus prendre en compte) avec les plans-climat-air-énergie territoriaux.

Hubert Delzangles,
Professeur de droit public,
Consultant, Cabinet ARCC.

 

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