Energies renouvelables, quelques conséquences de la loi "énergie-climat" pour les praticiens

Energies renouvelables, quelques conséquences de la loi "énergie-climat" pour les praticiens

Publié le : 21/02/2020 21 février févr. 02 2020

La loi « énergie climat » a été promulguée le 8 Novembre 2019 (Loi n° 2019-1147).
Outre les changements relatifs à la régulation tarifaire des secteurs de l’électricité et du gaz qu’elle instigue, (ARENH, suppression des tarifs règlementés de vente de gaz naturel, mise en extinction des tarifs règlementés de vente d’électricité), elle modifie le paysage énergétique et environnemental local.
  1. La loi redéfinit tout d’abord les objectifs de politique énergétique en mettant l’accent sur la valorisation de la biomasse, la production d’énergie hydraulique, la production d’électricité issue d’éoliennes en mer et le développement de l’hydrogène bas-carbone et renouvelable (art. 1er, art. L. 100-2 du Code de l’énergie).
 
  1. Son chapitre III comporte des mesures modifiant la procédure d’évaluation environnementale.
Dans le cadre d’un contentieux contre un plan ou programme soumis à évaluation environnementale, le juge a désormais la possibilité de surseoir à statuer s’il estime que l’illégalité commise est susceptible d’être régularisée et qu’aucun autre moyen de la requête n’est fondé (art. 33, art. L. 314-29 et s. du Code de l’énergie).
En outre, la loi crée les « contrats d’expérimentation » pour les producteurs d’électricité ou de biogaz utilisant des énergies renouvelables innovantes. Ces derniers, sélectionnés après un appel à projets, pourront bénéficier d’un contrat d’achat pour l’énergie produite dont les modalités de rémunération seront déterminées par la Commission de régulation de l’énergie (art. 33, art. L. 314-29 et s. du Code de l’énergie).
  1. Le texte accroît le nombre d’entités locales dédiées à la production d’énergie.
La notion de « communautés d’énergie renouvelable » est introduite en droit français dans le prolongement du Paquet « Une énergie propre pour tous » (art. 40, art. L. 111-3-1 et s. du Code de l’énergie). Ces entités pourront notamment produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie d’origine renouvelable. Elles pourront réunir, dans leur actionnariat, des personnes physiques, des PME ainsi que des collectivités territoriales.
Par ailleurs, les collectivités territoriales se voient octroyer la possibilité de faire de l’investissement participatif pour porter des projets de production de biogaz (art. 50, art. L. 446-23 et s. du Code de l’énergie).
  1. La loi comporte de nouvelles possibilités de dérogation aux règles d’urbanisme pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie.
La loi introduit la possibilité pour l’autorité compétente de délivrer une autorisation d’urbanisme dérogeant aux règles du plan local d’urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l’'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement (art. 48, art. L. 152-5 du Code de l’urbanisme).
Par ailleurs, le principe de constructibilité interdite le long des axes routiers ne s’applique désormais pas aux « infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »
 

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