VIGILANCE ACCRUE POUR LA PUBLICATION DES PROTOCOLES EN MATIERE D'URBANISME

VIGILANCE ACCRUE POUR LA PUBLICATION DES PROTOCOLES EN MATIERE D'URBANISME

Publié le : 07/05/2019 07 mai mai 05 2019

L'article L.600-8 du Code de l'Urbanisme prévoit l'obligation de publication de toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au Juge Administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature.
 
Cet enregistrement doit se faire conformément à l'article 635 du Code Général des Impôts.
 
Dans sa dernière version, cet enregistrement doit se faire également dans l'hypothèse d'une transaction suite à un recours gracieux contre une autorisation d'urbanisme.
 
Désormais, depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 20 décembre 2018, il est à noter que par l'application combinée des articles L.600-8 du Code de l'Urbanisme et de l'article 635 du Code Général des Impôts, il est absolument nécessaire que le protocole constatant le désistement du requérant qui demande l'annulation d'une autorisation d'urbanisme contre versement d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature, soit enregistré dans le délai d'un mois de rigueur à partir de sa signature.
 
Dans la mesure où ce délai ne saurait pouvoir être prorogé, l'absence de publication dudit protocole a pour effet l'application de la sanction prévue à l'article 635 du Code Général des Impôts.
 
Ainsi, le protocole ne pourra faire l'objet de la moindre exécution car il sera privé de force exécutoire, et ce quel que soit le motif du retard de la publication.
 
Le Cabinet ARCC se tient à la disposition de ses clients pour suivre les présentes publications.
 
Il est absolument nécessaire de s'entourer, à l’heure de la négociation et de la rédaction d’un protocole en matière d'urbanisme.
 
T.F.
 

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